La conversion de l’usufruit en rente viagère ou en capital, un droit peu utilisé

La conversion de l’usufruit en rente viagère ou en capital, un droit peu utilisé

A l’occasion d’un décès au sein d’un couple avec des enfants communs, la loi prévoit que le conjoint survivant puisse bénéficier de l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession. En d’autres termes, le conjoint a la jouissance de l’ensemble des biens composant l’actif successoral.

L’article 759 du code civil dispose que « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. »

Ce qui signifie plus simplement que le conjoint survivant peut demander à ce que son droit en usufruit puisse être valoriser en rente viagère, l’enfant devenant ainsi pleinement propriétaire. Cette option peut s’exercer sur toute la succession ou sur seulement une partie de celle-ci, voire sur un seul bien. Cette demande peut être faite également par un des enfants, avec dans cette hypothèse une limite, qui est qu’il ne peut demander la conversion en rente viagère de l’usufruit du conjoint lorsque ce droit porte sur la résidence principale ou les meubles meublant. Mais le conjoint peut lui, la demander.

En d’autres termes, cette option peut permettre au conjoint survivant de sortir d’une propriété partagée avec ses enfants, qui serait conflictuelle, de manière unilatérale et moyennant la perception d’une rente sa vie durant. En cas de désaccord entre les héritiers, le conjoint a ici une porte de sortie.

Précisons également que la rente viagère peut être convertie en capital, mais cette dernière hypothèse ne saurait être imposée unilatéralement.

La conversion de l’usufruit en rente ou en capital a cependant une limite, concernant son évaluation qui peut être à double tranchant. Normalement, la rente doit être fixée d’un commun accord entre chacune des parties (selon la valeur de l’usufruit du bien). A défaut d’accord, c’est le juge qui tranchera. Or on sait que le juge, pour déterminer la rente, prendra en compte le rendement économique du bien. Donc si le bien n’est pas louable en l’état, la rente pourra être réduite à peau de chagrin.