Changements et Régimes Matrimoniaux

Changements et Régimes Matrimoniaux

Depuis sa rédaction en 1804, le Code civil a toujours laissé aux époux, ou futurs époux, une certaine liberté dans l’aménagement de leur régime matrimonial. Cette liberté s’est accrue au gré des réformes successives, notamment en 2006, époque à laquelle le législateur a débuté son processus de déjudiciarisation. C’est par cette réforme que notamment, l’homologation judiciaire a été écartée pour les changements de régime matrimonial en présence d’enfants majeurs et capables.

Cette procédure de changement de régime permet aux époux (ceux qui n’ont pas anticipé l’importance de celui-ci, mais aussi ceux qui ont vu leur situation professionnelle évoluer en cours de mariage) d’adapter leur régime matrimonial en fonction de leurs besoins. Cela peut avoir pour but de protéger le patrimoine du conjoint d’un époux ayant une activité professionnelle à risques, ou au contraire d’avantager le survivant des époux par l’intégration d’une clause de préciput.

Tout comme le contrat de mariage, l’acte de changement de régime matrimonial permet tant de déterminer la composition des patrimoines des époux que de définir les règles liées à la liquidation du régime.

La loi n°2019-222 du 23 Mars 2019 permet dorénavant aux époux de changer ou de modifier leur régime matrimonial sans avoir à subir un délai de deux ans qui s’imposait avant à eux (délai qui commençait à courir à compter du mariage ou du précédent changement de régime). Cela évitera notamment que certains époux envisagent de divorcer pour se remarier sous un nouveau régime plutôt que de patienter deux ans.

Cette réforme modifie également profondément les règles en présence de personnes vulnérables. Ainsi, l’homologation judiciaire n’est aujourd’hui plus nécessaire en présence d’enfants mineurs. Cette suppression de l’homologation aura pour double avantage d’accélérer la procédure et d’en diminuer le coût, le recours au ministère d’avocat n’étant dès lors plus nécessaire. Cependant, en vertu de l’article 387-3 du Code civil, le notaire chargé de la réception de l’acte exercera une mission de contrôle et saisira le juge dans l’éventualité où l’acte aurait pour effet de porter atteinte aux intérêts de l’enfant mineur. De même, en présence d’enfant majeur mais soumis à un régime de protection, il reviendra au notaire d’informer le représentant de l’enfant protégé, tuteur ou curateur pour qu’il exerce sa mission de contrôle.

Une nouvelle fois, le législateur déjudiciarise en confiant aux notaires une mission accrue de contrôle, comme il l’a précédemment fait, notamment en matière de divorce. Mais outre ce contrôle, il faut rappeler le rôle de conseil privilégié qui s’exerce alors, sur une matière qui touche aux intérêts les plus sensibles des époux, l’adaptation du régime matrimonial restant le moyen le plus sûr de protéger efficacement l’époux survivant.